Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
85. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pour une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions reliées à la réalisation d’une activité conformément à l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 22, à l’article 62, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 64 ou au deuxième alinéa de l’article 71;
2°  de procéder à une caractérisation initiale conformément à l’article 37;
3°  d’aviser le ministre conformément au troisième alinéa de l’article 48;
4°  d’évaluer les niveaux de vulnérabilité des eaux conformément à l’article 53 ou 69;
5°  de délimiter les aires de protection conformément à l’article 54, 57 ou 65 lorsque la délimitation est déterminée par un professionnel.
D. 696-2014, a. 85; D. 871-2020, a. 23; L.Q. 2022, c. 10, a. 118.
85. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pour une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions reliées à la réalisation d’une activité conformément à l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 22, à l’article 41 ou 62, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 64 ou au deuxième alinéa de l’article 71;
2°  de procéder à une caractérisation initiale conformément à l’article 37;
3°  d’aviser le ministre conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 45 ou au troisième alinéa de l’article 48;
4°  d’évaluer les niveaux de vulnérabilité des eaux conformément à l’article 53 ou 69;
5°  de délimiter les aires de protection conformément à l’article 54, 57 ou 65 lorsque la délimitation est déterminée par un professionnel.
D. 696-2014, a. 85; D. 871-2020, a. 23.
85. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ pour une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions reliées à la réalisation d’une activité conformément à l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 22, à l’article 34, 41 ou 62, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 64 ou au deuxième alinéa de l’article 71;
2°  de procéder à une caractérisation initiale conformément à l’article 37;
3°  d’aviser le ministre conformément au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 45 ou au troisième alinéa de l’article 48;
4°  d’évaluer les niveaux de vulnérabilité des eaux conformément à l’article 53 ou 69;
5°  de délimiter les aires de protection conformément à l’article 54, 57 ou 65 lorsque la délimitation est déterminée par un professionnel.
D. 696-2014, a. 85.